Texte de l'article
Les ingénieurs des mines constituent un corps supérieur à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de cette même loi. Ce corps à caractère interministériel relève du ministre chargé de l'économie.
8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.
Le corps des ingénieurs des mines exerce les missions de contrôle et de surveillance confiées par la loi ou le règlement au corps de contrôle des assurances régi par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances.