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DÉCISION V.1.2011 RELATIVE À LA SORTIE DE LA RÉSERVE AU COURS DES CAMPAGNES 2010-2011 ET 2011-2012 ET À LA MISE EN RÉSERVE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2011 Article 1er Une partie des quantités mises en réserve à l'issue des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, en application des décisions V.4.1999, V.2.2000, V.5.2002, V.2.2004, V.2.2005, V.2.2007, V.2.2008, V.1.2009, V.1.2010 susvisées et de la présente décision est sortie dans les conditions suivantes : Article 2 Sont soumises à la sortie toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte relative à la vendange 2010 et toutes les personnes physiques ou morales qui n'ont pas bénéficié de la sortie prévue à l'article 5, paragraphe 4, de la décision n° 169 susvisée, en application de l'article 1-2 de la décision V.1.2010 susvisée. Article 3 La date d'effet de la sortie est fixée au 1er août 2011 pour les personnes physiques ou morales dont les quantités mises en réserve, à cette date, sont supérieures ou égales à 2 000 kilogramme de raisins par hectare et au 1er février 2012 pour les autres personnes. Article 4 1. Les quantités visées par la sortie prévue à l'article 1er ci-dessus qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs. Article 5 Le volume commercialisable de la récolte 2011 est fixé à 10 500 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production lors de la vendange 2011. Article 6 1. La sortie de la réserve prévue à l'article 5, paragraphe 3, de la décision n° 169 susvisée n'est pas mise en œuvre au cours de la campagne 2011-2012, si la réduction de surface est intervenue avant le début de cette campagne. Article 7 Les modalités d'application de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires. Article 8 En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant. Les présidents du comité interprofessionnel du vin de Champagne,