Texte de l'article
Signalisation § 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1). § 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être : - soit fermées à clé ; - soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité apppropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.