Texte de l'article
Locaux à risques particuliers § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers : - les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ; - les locaux de stockage de combustible ; - les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc. § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.