Texte de l'article
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-26, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets : "– numéro de dossier ; "– données d'identité ; "– données d'adresse ou éléments de localisation ; "– nature des infractions ; "– date des faits ; "– lieu de commission des faits ; "– nature et date de la décision judiciaire ; "– nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ; "– personnes en défaut de justification.