Texte de l'article
- Code de l'environnement
Art. L371-4
III. - Si le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé moins d'un an après la date à laquelle a été arrêté un plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, il est, si nécessaire, modifié ou révisé dans un délai de deux ans pour satisfaire à l'obligation de compatibilité fixée au second alinéa du II de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.