Texte de l'article
Signalétique Navires à passagers neufs et existants : 1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée. 2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6. 3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.