Texte de l'article
Locaux à risques § 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche a) En application de l'article CO 27, § 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable selon la formule :
NATURE DU LOCAL
C ÉQUIVALENTE TOTALE
Local à risques moyens 20 < C ≤ 300
Local à risques importants 300 < C < 1 000