Texte de l'article
I. ― Au coefficient de majoration pour qualité défini au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majoration complémentaires définis aux paragraphes II, III et IV du présent article. II. ― Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule : 0,03 ― NLp × 0,0003, dans laquelle NLp est le nombre de logements faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure. III. ― Coefficient de majoration complémentaire en cas d'installation d'un ascenseur non obligatoire au titre de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, fixé selon le barème suivant en fonction du type de cabine d'ascenseur défini à l'article 5-3 de la norme NF EN 81-70 : Pour les ascenseurs de type 1 : 0,04 ; IV. ― Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la présence de locaux collectifs résidentiels donné par la formule : (0,77 × SLcr)/ (CS × SU) dans laquelle :