CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Partie législative›TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT›LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›TITRE III : RECETTES›CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat›Section 1 : Dotation globale de fonctionnement›Sous-section 1 : Dispositions générales.›L3334-2

Article L3334-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 07 > 61

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 30 décembre 2011
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.

Décisions citant cet article

11 décisions liées

Décisions mentionnant Article L3334-2 — à vérifier avec chaque décision.

TA

2e Section - 1re Chambre

DTA_2304380_20250513

13 mai 2025
CE

3ème et 8ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2023:471743.20230713

13 juillet 2023
TA

Tribunal Administratif de Rennes

ORTA_2402884_20240524

24 mai 2024
TA

Tribunal Administratif de Strasbourg

DTA_2302917_20230428

28 avril 2023
TA

6ème Chambre

DTA_2203729_20240524

24 mai 2024
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00181

3 mars 2021
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L3334-16-3SuivantArticle L3334-3
← Retour au Code général des collectivités territoriales