Article L5122-9-1 · Code de la santé publique — CodexAI
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L5122-9-1
Article L5122-9-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 08 > 66
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 31 décembre 2011
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Texte de l'article
Les demandes de visa prévues à l'article L. 5122-9 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Articles cités dans le texte
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