Texte de l'article
Un établissement public de la Polynésie française, lorsqu'il choisit de transmettre par voie électronique les actes mentionnés au II de l'article 173-1 de la loi du 27 février 2004 susvisée, ou certains d'entre eux, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.