Texte de l'article
I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a été attributaire d'une dotation issue de la réserve au titre du II de l'article 8 du décret du 16 juin 2009 susvisé et qui a déclaré, au titre de la campagne 2011, dans le dossier de demande unique visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, de nouvelles surfaces en lavande ou en lavandin par rapport à celles déclarées dans le dossier de demande unique de la campagne 2009 et de la campagne 2010.