Texte de l'article
En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
Année au cours de laquelle est atteinte Nouvelle durée de services exigée en application du II
Avant le 1er juillet 2011 10 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 10 ans et 4 mois
2012 10 ans et 9 mois
2013 11 ans et 2 mois
2014 11 ans et 7 mois
A compter de 2015 12 ans
FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services Nouvelle durée de services exigée en application du II
Avant le 1er juillet 2011 15 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 15 ans et 4 mois
2012 15 ans et 9 mois
2013 16 ans et 2 mois
2014 16 ans et 7 mois
A compter de 2015 17 ans
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS
Année au cours de laquelle est atteinte la durée Nouvelle durée de services exigée en application du II
Avant le 1er juillet 2011 25 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 25 ans et 4 mois
2012 25 ans et 9 mois
2013 26 ans et 2 mois
2014 26 ans et 7 mois
A compter de 2015 27 ans
FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS
Année au cours de laquelle est atteinte la durée Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa
Avant le 1er juillet 2011 30 ans
Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 30 ans et 4 mois
2012 30 ans et 9 mois
2013 31 ans et 2 mois
2014 31 ans et 7 mois
A compter de 2015 32 ans