Texte de l'article
Domaine d'application § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. § 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés. § 3. Les apapreils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, répondant aux dispositions de l'article Ch 55, sont autorisés.