Texte de l'article
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché. Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3,
L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8. Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ; 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code. Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes : 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.