Article R2113-8 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
›
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
›
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
›
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées
›
Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
›
R2113-8
Article R2113-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 25 > 13
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 février 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
Précédent
Article R2113-7
Suivant
Article R2113-9
← Retour au Code général des collectivités territoriales