Texte de l'article
Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.