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CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA (EDF)
Entre le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, agissant au nom de l'Etat, Article 1er Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France, qui l'accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, des chutes d'Eguzon et de la Roche-au-Moine, sur la Creuse, situées sur le territoire des départements de l'Indre et de la Creuse. Article 2 Electricité de France s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé. Article 3 Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France. Fait à Paris, le 13 janvier 2012. Pour Electricité CAHIER DES CHARGES DES ENTREPRISES HYDRAULIQUES CONCÉDÉES SUR LES COURS D'EAU ET LES LACS
Chapitre Ier Article 1er La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet l'exploitation des ouvrages hydrauliques et des centrales génératrices destinés à l'utilisation : Pour la chute d'Eguzon, le débit maximum turbiné est de 178,1 mètres cubes par seconde (m ³/ s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 97,3 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 12,3 mégawatts. Pour la chute de la Roche-au-Moine, le débit maximum turbiné est de 78,1 mètres cubes par seconde (m ³/ s). La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 11,4 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 2,6 mégawatts. Les ouvrages de la chute d'Eguzon sont construits sur les communes de Cuzion et d'Eguzon, département de l'Indre, ceux de la chute de la Roche-au-Moine sur les communes de Gargilesse et Baraize dans le même département ; en outre, sont concernées comme riveraines de la retenue d'Eguzon, les communes de Cuzion, Eguzon, Saint-Plantaire dans le département de l'Indre et celles de Crozant et Fresselines dans le département de la Creuse et pour la retenue de la Roche-au-Moine, les communes d'Eguzon, Cuzion, Gargilesse et Baraize dans le département de l'Indre. Article 2 L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet principal la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement. Article 3 I. ― Sont considérés comme dépendances immobilières de la concession et appartenant déjà à l'Etat, telles qu'elles résultent des opérations de bornage effectuées lors de la concession initiale, tous les ouvrages utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique ainsi que les terrains qui supportent lesdits ouvrages, les voies et moyens d'accès à ces terrains ne constituant pas des voies et moyens publics, les terrains submergés. Toutefois, si au lieu et place de l'acquisition des terrains cités supra, le concessionnaire a bénéficié au cours de la précédente concession des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique et qu'il se borne, pour la présente concession, à renouveler ces servitudes sans avoir procédé à l'acquisition des fonds auxquels elles sont rattachées, les contrats afférents seront communiqués au service chargé du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en fin de concession. II. ― Sera également considéré comme dépendance concédée, dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis durant cette même période, faisant ou non l'objet d'un avenant, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle. En fin de concession, ces biens feront gratuitement retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels. III. ― Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15. Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au nom de l'Etat n'a jamais été affectée à l'objet de la concession, sa distraction s'effectue, pour le compte du concessionnaire, selon les modalités financières suivantes : IV. ― Hormis le cas de superposition d'ouvrages publics, le concessionnaire ne pourra autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et révocable, en vertu d'une convention écrite, approuvée et visée par le préfet préalablement à son entrée en vigueur. L'activité, pour laquelle aura été délivré le titre d'occupation, devra se conformer aux règles relatives à l'exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues au livre II du code de l'environnement. Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession. Article 4 Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau. Article 5 Si pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés ou, le cas échéant, indemnisés. Chapitre II Article 6 I. ― Occupation permanente pendant la durée de la concession : tous les immeubles privés sur lesquels sont établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations. S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre le concessionnaire et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d'occupation ou d'accès aux terrains ou aux ouvrages dans le respect des procédures prévues par le code général des propriétés des personnes publiques. Cette convention doit être approuvée par le préfet avant son entrée en vigueur. II. ― Occupation temporaire (durée des travaux complémentaires) : les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou être l'assiette d'ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues à la section 3 du titre II du livre V du code de l'énergie, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations. S'agissant de centrales de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes. L'occupation temporaire d'immeubles du domaine public est soumise aux formalités mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus. Article 7 Néant. Article 8 Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique ; ces éléments seront conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire devra également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Le préfet, après avis du service chargé du contrôle, pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, leurs fonctions. Article 9 I. ― Effets de l'approbation initiale des ouvrages existants : l'exécution des ouvrages existants à la date de demande de la présente concession a été approuvée pour l'aménagement d'Eguzon par décret en date du 24 septembre 1922, modifié par avenant du 13 mars 1929 approuvé par décret du 11 juin 1929 et pour l'aménagement de la Roche-au-Moine par décret du 19 mai 1929. L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'a eu pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration sauf faute lourde ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences de l'imperfection éventuelle des dispositions prévues ou du fonctionnement des ouvrages. Pour les ouvrages de turbinage des débits réservés, l'exécution des travaux dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. II. ― Chantiers sur les ouvrages existants : En outre, tout projet de travaux pour des modifications substantielles sur le barrage de classe A d'Eguzon devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le barrage de la Roche-au-Moine est soumis aux mêmes obligations pour tout projet de travaux de même nature, uniquement si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. 2° Maîtrise d'œuvre : pour les travaux des modifications substantielles concernant le barrage d'Eguzon ou le barrage de la Roche-au-Moine, le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment : 3° Protection de l'environnement durant le chantier : le concessionnaire procédera, avant la remise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possibles. A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire. 4° Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche ainsi que celles prévues au 2° du I de l'article L. 512-2 du code de l'énergie auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux. Article 10 Conformément aux dispositions réglementaires en la matière, les ouvrages existants à la date de la demande de concession ont fait l'objet : Le projet d'exécution de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire, en application du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé, selon les modalités prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions d'ouvrages autorisés au titre du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant. Article 11 Néant. Article 12 Néant. Article 13 Néant. Article 14 Les modalités propres au raccordement aux réseaux électriques devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 15 Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains ajoutés ou retranchés contradictoirement, s'il y a lieu, avec les propriétaires voisins. A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage. Le nouveau bornage sera établi en présence du service chargé du contrôle et d'un ingénieur du service de la navigation qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés. Un double du dossier ainsi constitué, aux frais du concessionnaire, sera expédié au service du Domaine par les soins du service chargé du contrôle. Chapitre III Article 16 1. Retenue : 2. Barrage d'Eguzon : Un évacuateur de crues comportant cinq pertuis équipés de vannes est implanté en rive gauche ; un second évacuateur de crues équipé d'une vanne segment se situe en rive droite, le débit total évacué à la RN est de 1 185 m ³/ s. 3. Prise d'eau : 4. Dispositif de délivrance du débit réservé : 5. Ouvrages d'amenée : 6. Usine : 7. Ouvrage d'évacuation de l'énergie : 8. Moyens d'accès : Chute de la Roche-au-Moine 1. Retenue : 2. Barrage : 3. Prise d'eau : 4. Dispositif de délivrance du débit réservé : 5. Usine : 6. Ouvrages d'évacuation de l'énergie : 7. Moyens d'accès : Article 17 1. Ouvrages de prises d'eau : pour le barrage d'Eguzon, la prise d'eau en rive droite est située sur la commune de Cuzion, celle en rive gauche sur la commune d'Eguzon, le niveau normal de la retenue est à la cote 202,70 NGF, le niveau des plus hautes eaux à la cote 203,70 NGF, niveau à ne pas dépasser sauf en cas de crue et toutes vannes complètement ouvertes. Pour le barrage de la Roche-au-Moine, la prise d'eau est située sur la commune de Gargilesse, le niveau normal de la retenue est à la cote 144,50 NGF, la cote des plus hautes eaux est à 146,00 NGF, niveau à ne pas dépasser sauf en cas de crue et toutes vannes complètement ouvertes. 2. Débits empruntés : le débit maximum emprunté est de 178,1 m ³/ s pour l'aménagement d'Eguzon, et de 78,1 m ³/ s pour celui de la Roche-au-Moine. 3. Débits maintenus à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau : Ces débits correspondent aux débits minimaux destinés à garantir en permanence la vie piscicole conformément à l'article L. 214.18 du code de l'environnement et à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques. Le débit maintenu sera permanent à toute époque. Toute révision des débits mentionnés ci-dessus, qui serait justifiée au vu des résultats d'une étude hydrobiologique, ne pourra intervenir qu'après une période de quinze ans suivant l'établissement du débit initial ou, le cas échéant, suivant la précédente révision. En tout état de cause, toute révision ne pourra avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % la valeur précédente des débits mentionnés ci-dessus. La décision motivée de révision des débits mentionnés ci-dessus est prise par le ministre chargé de l'électricité, après avis des services intéressés, le concessionnaire entendu ; elle ne donne pas lieu à indemnisation de ce dernier. 4. Restitution : les eaux de la retenue d'Eguzon sont restituées dans la Creuse au pied du barrage à la cote 144,43 NGF en eaux moyennes, celles de la retenue de la Roche-au-Moine dans la Creuse à la cote 127,95 NGF en eaux moyennes. 5. Moyens de contrôle : le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir sur ces deux chutes, à ses frais, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au présent article : l'emplacement et le détail de ces repères et dispositifs seront définis par le règlement d'eau. Article 18 I. ― Grille amont : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'amont de la prise d'eau et à l'emplacement déterminé en accord avec ledit service, une grille de protection dont les barreaux seront espacés au maximum de 5 centimètres ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration. II. ― Dispositif aval : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'aval du canal de fuite un dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration. III. ― Pour permettre l'atteinte des objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000, en ce qui concerne les effets identifiés de l'aménagement sur le milieu aquatique, le concessionnaire se conformera aux dispositions suivantes : après obtention du titre et dans un délai de trois ans, le concessionnaire engagera une étude technique économique et scientifique sur les conditions de contournement ou de franchissement de l'aménagement de la Roche-au-Moine par l'anguille. En fonction des conclusions de cette étude le concessionnaire mettra en œuvre les dispositions que l'administration reconnaîtra nécessaire pour ce migrateur. Chapitre IV Article 19 Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la circulation des pêcheurs, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural. Article 20 I. ― Dossier du barrage et registre de surveillance : pour le barrage d'Eguzon et le barrage de la Roche-au-Moine, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra : Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle. II. ― Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance du barrage d'Eguzon et du barrage de la Roche-au-Moine. La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies des ouvrages. Chacun de ces barrages devra être doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Chaque année, le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation. Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. La première fois à une échéance fixée par le préfet après l'avoir entendu, puis tous les dix ans, le concessionnaire effectuera une revue de sûreté consistant à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Ce bilan intégrera l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en œuvre de ces examens seront approuvées par le service chargé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude de dangers et présentera les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. Elle sera réalisée par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le concessionnaire adressera le rapport de la revue de sûreté au service chargé du contrôle. Pour le barrage de classe B de la Roche-au-Moine, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin, notamment, de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. IV. ― Révision spéciale : à toute époque si le barrage d'Eguzon ou de la Roche-au-Moine ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour le barrage de classe A d'Eguzon, un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le barrage de la Roche-au-Moine est soumis aux mêmes obligations uniquement si le ministre chargé de l'énergie décide de saisir ce comité. V. ― Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire qui demeure entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation. Article 21 Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret d'approbation de la concession, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet. Le règlement d'eau fixe les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives, notamment : Conformément à l'article L. 214-5 du code de l'environnement et à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le règlement d'eau fixe en outre les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets des ouvrages sur l'eau et le milieu aquatique, notamment les modalités pratiques, fréquences d'analyse et paramètres du suivi écologique défini à l'article 22 ainsi que les modalités de contrôle du régime d'écoulement des eaux prévu à l'article 27. Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Article 22 L'exploitant procédera à : Les modalités pratiques, les fréquences d'analyse, les paramètres seront précisés dans le règlement d'eau. Article 23 Néant. Article 24 Néant. Article 25 Les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage concédés ou établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu. Article 26 La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au-dessous de la cote 180,10 NGF pour la chute d'Eguzon et 139,00 NGF pour la chute de la Roche-au-Moine (cote de seuil de prise d'eau). Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous des cotes précitées, réalisé en période de crue en application du règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par le préfet, n'est pas considéré comme une vidange. La vidange ne peut être effectuée qu'après autorisation accordée par un arrêté du préfet pris en application des dispositions du I de l'article 33 du décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Toutefois, en cas d'urgence il est fait application des dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement. Article 27 I.-Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront restituées à l'aval immédiat du barrage de la Roche-au-Moine dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire à l'amont immédiat de la retenue d'Eguzon. Cette notion d'état voisin sera explicitée dans le règlement d'eau mentionné à l'article 21. II. ― Manœuvre des vannes : en dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de manière à ce que le niveau de la retenue ne dépasse pas la cote 202,70 NGF pour Eguzon et 144,50 NGF pour la Roche-au-Moine (cote de retenue normale). III. ― Repérage du niveau de l'eau de la retenue : il sera posé, aux frais du concessionnaire et aux points désignés par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indiquera le niveau normal de la retenue et devra toujours rester lisible pour les agents de l'administration ou commissionnés par elle ainsi que pour les tiers sous réserve d'impératifs de sécurité. Le concessionnaire sera responsable de sa conservation. IV. ― Dispositifs de mesure ou d'évaluation : afin de permettre le contrôle des prescriptions du présent cahier des charges, le concessionnaire sera tenu d'installer et d'entretenir tous dispositifs de mesure ou d'évaluation du débit et, le cas échéant, de la qualité des eaux. La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur emplacement et la mise à disposition de l'administration de ces données seront déterminés par le règlement d'eau. V. ― Récupération des déchets : les corps flottants et dérivants remontés hors de l'eau par dégrillage seront traités selon les dispositions législatives réglementaires en vigueur et dans le respect des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE) Loire-B