Texte de l'article
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi : 1° Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ; 2° Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ; 3° Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire.