Texte de l'article
I. - (Abrogé). II. - (Abrogé). IV.-Sont exonérées, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale due en application des articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques : ― les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2 ; ― les associations mentionnées à l'article 35. Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. V. ― Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance mentionnée au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après : ― les guides de montagne et les associations les regroupant ; ― les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant.