Article L225-8-1 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie législative
›
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
›
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
›
Chapitre V : Des sociétés anonymes.
›
Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes.
›
Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
›
L225-8-1
Article L225-8-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 55 > 59
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 24 mars 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I. ― L'article L. 225-8 n'est pas applicable, sur décision des fondateurs, lorsque l'apport en nature est constitué :
Articles cités dans le texte
Article L225-8
Précédent
Article L225-8
Suivant
Article L225-80
← Retour au Code de commerce