Texte de l'article
Un contingent exprimé en puissance et en jauge des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés est fixé à 551,21 UMS et 2 211 kW respectivement. Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans les directions interrégionales de la mer (DIRM) conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 susvisé et des disponibilités capacitaires nationales conformément au plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.