Texte de l'article
Conditions d'exploitation 1. Les conditions d'exploitation à étudier doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente en nombre et en type et elles doivent comprendre, selon le cas : 2. En sus des conditions d'exploitation particulières mentionnées au paragraphe 1, l'autorité compétente doit juger satisfaisante la manière dont les critères minimaux de stabilité définis à l'article 228-3.02 sont respectés dans toutes les autres conditions réelles d'exploitation, y compris les conditions qui correspondent aux valeurs les moins élevées des paramètres de stabilité contenus dans ces critères. L'autorité compétente doit également veiller à ce qu'il soit tenu compte des conditions spéciales dues à une modification du mode ou de la zone d'exploitation du navire et qui ont des répercussions sur les considérations du présent chapitre touchant la stabilité. 3. En ce qui concerne les conditions mentionnées au paragraphe 1, les calculs se fondent sur les facteurs suivants : 4. Préalablement à l'examen de la Commission compétente, les cas de chargement prescrits au présent article doivent être présentés aux services de l'autorité compétente du lieu d'exploitation.