Texte de l'article
I. ― En réponse aux demandes de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements portant sur les équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire en application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur n'est pas tenu de fournir la localisation exacte des équipements passifs strictement situés : Les informations localisées sont fournies dans les systèmes nationaux de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques tels que définis dans le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié.