Article R5121-133 · Code de la santé publique — CodexAI
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R5121-133
Article R5121-133
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 78 > 79
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 mai 2012
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Texte de l'article
Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
Articles cités dans le texte
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