Texte de l'article
I. ― Il est interdit : 1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; II. - N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc : ― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les sépultures, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ; - de végétaux d'espèces constitutives de collections variétales, de collections botaniques gérées par l'établissement public du parc national ou constitutives de la banque de semences du Conservatoire botanique national méditerranéen sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ; ― de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l'établissement public en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels. L'interdiction édictée par le 1° peut être remplacée, pour permettre l'accès à certains lieux des chiens autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, et doit l'être pour les chiens accompagnant les personnes admises à chasser en application du V de l'article 9, par une réglementation du directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, subordonner cet accès à autorisation. III. - Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées dans les espaces mentionnés au 3° du II de l'article 1er, pour le bois mort, les escargots, champignons, arbouses et autres végétaux qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique ou les besoins d'une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc. IV. - Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation. V. - Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou du marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc. VI. - L'interdiction édictée par le 7° peut être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles ou forestières par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation. VII. - Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.