Texte de l'article
I. ― Sont interdits : 1° L'usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ; toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans les deux chenaux d'accès situés dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1), pour les groupes comprenant au plus dix véhicules nautiques à moteur encadrés par des moniteurs bénéficiant d'un agrément des services chargés des affaires maritimes ; 2° Les manœuvres militaires de toute nature, y compris les tirs d'exercice. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux exercices de débarquement par barges sur les plages de la Courtade et de Notre-Dame comprises dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er ; 3° Sont en outre interdits dans le cœur marin entourant l'île de Porquerolles défini par le 4° du II de l'article 1er : II. - Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits : III. - Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation : Dans les espaces du cœur terrestre de l'île de Porquerolles définis au 3° du II de l'article 1er, les activités mentionnées au 1° sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public. IV. - Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels. V. - Les autorisations délivrées au titre des 2° et 4° du II et du 2° du III peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.