Article R5213-8 · Code de la santé publique — CodexAI
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R5213-8
Article R5213-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 85 > 06
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2013
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Texte de l'article
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans.
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