Article R1451-4 · Code de la santé publique — CodexAI
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R1451-4
Article R1451-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 85 > 13
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2012
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Texte de l'article
Les déclarations d'intérêts sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement auquel elles sont remises.
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