Article R1451-9 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Première partie : Protection générale de la santé
›
Livre IV : Administration générale de la santé
›
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
›
Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
›
Section 2 : Transparence
›
R1451-9
Article R1451-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 25 > 85 > 14
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les procès-verbaux et les enregistrements mentionnés à l'article R. 1451-6 sont conservés par l'administration, l'autorité, l'établissement ou le groupement concerné pendant une durée de dix ans.
Articles cités dans le texte
Article R1451-6
Précédent
Article R1451-8
Suivant
Article R1453-10
← Retour au Code de la santé publique