Texte de l'article
Tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par la présente sous-section qui leur sont réservées lors de la scission.