Texte de l'article
CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE L'OFFICE ET L'ÉTABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DU COMPTE AFFECTÉ
Entre :
Dans le cadre de son activité accessoire autorisée, il est procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres de l'établissement bancaire au profit du titulaire, en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et des articles 30-1 et suivants du décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié.
Ce compte est identifié de la manière suivante :
Conformément aux obligations légales en la matière, l'établissement bancaire ouvre autant de comptes associés que le nécessitent les mandats confiés au titulaire, notamment dans le cadre de son activité de syndic d'immeuble. Dans ce cas, toute somme reçue pour le compte du syndicat sera portée au compte affecté visé à l'article 1er de la présente convention et reversée sans délai sur le compte associé du syndicat concerné.
Le compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.
Le compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.
Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires, ayant obligatoirement la qualité de collaborateur de l'office, le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.
Les éventuels frais dus à l'établissement bancaire au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. L'intérêt de 1 % prévu à l'article 4 (1) de l'arrêté est versé à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.
Lors du retrait de l'autorisation d'exercer l'activité accessoire ou lors du renoncement du titulaire de ce droit, le compte est clôturé par l'établissement bancaire, après que l'ensemble des fonds leur appartenant a été remis aux mandants.
En cas de cession de l'activité accessoire par le titulaire, le compte est clôturé après que le solde en a été viré sur les comptes financiers du successeur.