Texte de l'article
Lorsque le Centre national de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 321-4, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction. Ce comité est chargé : 1° D'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ; 2° De veiller à la bonne exécution de ces programmes ; 3° D'émettre un avis sur le compte financier ; 4° De formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.