Article R717-77 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VII : Dispositions sociales
›
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
›
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
›
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
›
Sous-section 1 : Champ d'application
›
R717-77
Article R717-77
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 14 > 35
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.
Articles cités dans le texte
Article L722-3
Article L154-1
Précédent
Article R717-74
Suivant
Article R717-77-1
← Retour au Code rural (nouveau)