Texte de l'article
Programme de documentation et de marquage des captures. 1. Le modèle de document de capture du thon rouge (BCD) figure en annexe du présent arrêté. Les carnets de BCD sont remis aux navires effectuant des captures de thon rouge dans l'Atlantique Ouest inscrits au registre de la CICTA. Les carnets de BCD sont millésimés et ne sont valables que pour l'année correspondant à ce millésime. 2. Thon rouge de l'Ouest débarqué ou transbordé mort en France ou à l'étranger. Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouges morts dépourvus de BCD complétés et validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines des navires de pêche ou leurs représentants remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation à l'occasion de chaque débarquement ou transbordement. 3. Validation des BCD émis pour le thon rouge de l'Ouest débarqué ou transbordé mort - autorités habilitées à valider. 3.1. A cette fin, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BCD susvisés. 3.2. Les capitaines des navires capturant du thon rouge au titre des prises accessoires, ou leurs représentants, sollicitent l'établissement et la validation d'un BCD lors du contrôle au débarquement. Ces navires ne pêchant pas activement le thon rouge, ils ne disposent pas de numéro de registre de la CICTA. Par conséquent, les capitaines susvisés ou leurs représentants ne renseignent pas l'information relative au numéro CICTA sur le BCD. Les agents de contrôle conservent une copie du BCD établi. 3.2. Lorsqu'un lot de thon rouge mort est divisé en plusieurs lots lors du transport, de la commercialisation, de la vente ou de l'exportation, une copie du BCD accompagne chaque lot de thon rouge. 3.3. Lors de la découpe d'un thon rouge, une copie du BCD accompagne chaque partie du poisson jusqu'à la dernière vente. Le numéro de BCD et, le cas échéant, le numéro de bague prévue au point 4 du présent article, figure à l'extérieur du conditionnement de chaque partie de thon rouge transportée, exposée, vendue, jusqu'à la dernière vente. 3.4. Débarquement ou transbordement de thon rouge de l'Ouest mort à l'étranger par des navires français. 4. Programme de marquage des captures. 4.1. Chaque bague à usage unique fournie par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture comporte un numéro d'identification unique. Ce numéro d'identification unique figure sur le document de capture du thon rouge (BCD) et à l'extérieur de tout emballage contenant du thon rouge. 4.2. La validation du BCD est exigée en complément du présent programme de marquage des captures des navires autorisés à pêcher le thon rouge sous pavillon français. 5. Vérification des BCD émis pour le thon rouge de l'Ouest débarqué mort. 6. Certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC). 6.1. L'opérateur qui est responsable de la réexportation de thon rouge doit compléter le BFTRC et demander sa validation avant réexportation. Le BFTRC doit être accompagné d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés. 6.2. Le BFTRC doit être validé par un agent de l'Etat habilité visé à l'alinéa 6.4 du présent article. Seuls les BFTRC dûment complétés et accompagnés d'une copie du ou des BCD validés correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés. 6.3. Les autorités habilitées à valider le BFTRC vérifient avant toute validation si les informations contenues sur le BCD sont exactes, si le ou les BCD validés soumis en appui au BFTRC ont été acceptés pour l'importation des produits déclarés sur le BFTRC, si les produits devant être réexportés sont entièrement ou partiellement les mêmes produits que ceux figurant sur le ou les BCD validés et si une copie du ou des BCD correspondant est jointe au BFTRC. A défaut, les officiers et agents habilités à valider ne peuvent procéder à la validation. Les autorités habilitées à valider conservent une copie des BFTRC validés. 6.4. L'autorité habilitée à valider les BFTRC est à Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ou les personnes qu'il aura désignées à cet effet. Pour que la validation des BFTRC précités ait valeur légale, les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées et habilitées par délégation doivent figurer sur la base de données de la CICTA relative au système de documentation des captures. A cette fin, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer transmet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les noms, qualités, sceaux et fonctions des personnes habilitées à valider les BFTRC susvisés dans le ressort de sa direction. 6.5. Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer transmet sans délai après réception ou validation une copie des BFTRC en sa possession à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@agriculture.gouv.fr et aux autorités compétentes du lieu de commercialisation.