Texte de l'article
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
- à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
- à partir d'un an six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
5e échelon :
- à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :
- à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
3e échelon :
- à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans
2e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de formation et de recherche de classe normale
Technicien de formation et de recherche de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon
- à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an.
8e échelon
- à partir d'un an six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon
- à partir d'un an six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise