Texte de l'article
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole régis par les dispositions du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture régis par le décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Technicien de classe supérieure
Technicien de formation et de recherche de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de classe normale
Technicien de formation et de recherche de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.