Texte de l'article
L'évolution des bateaux de plaisance à moteur à une vitesse supérieure à celle fixée à l'article 3 mais ne dépassant pas 60 km/h est autorisée, pour permettre la pratique du ski nautique et du motonautisme, sur la section du plan d'eau comprise entre 50 m et 1.160 m en aval du seuil qui constitue la limite amont du plan d'eau.