Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.
Décisions citant cet article
1 171 décisions liées
Décisions mentionnant Article R662-1-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.