Texte de l'article
I. - Conformément aux points 2 et 5 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ICA à transmettre telles que définies à l'article 2 du présent arrêté doivent parvenir au vétérinaire officiel au minimum vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir. Néanmoins, en cas d'organisation particulière du service d'inspection liée au nombre d'animaux nécessitant une inspection renforcée ou la réalisation de prélèvements, ce délai pourra être augmenté par instruction du ministre en charge de l'agriculture.