Article R4322-91 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
›
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
›
Chapitre II : Pédicure-podologue
›
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
›
Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession
›
Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.
›
R4322-91
Article R4322-91
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 26 > 65 > 34
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 19 novembre 2012
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le pédicure-podologue doit prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'organisation des soins.
Précédent
Article R4322-90
Suivant
Article R4322-92
← Retour au Code de la santé publique