Texte de l'article
I.-Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à y participer.