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CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ PAGESJAUNES CHARGÉE DE FOURNIR L'ANNUAIRE D'ABONNÉS SOUS FORME IMPRIMÉE AU TITRE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 2° DE L'ARTICLE L. 35-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article 1er L'opérateur fournit, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, pour l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon les services suivants : Article 2 L'opérateur tient compte des besoins des personnes handicapées. Article 3 La mise à disposition des annuaires départementaux et de proximité est gratuite. Si l'opérateur choisit de consulter les abonnés pour connaître leur souhait de bénéficier de l'annuaire du département ou de proximité, il s'engage à les informer annuellement de manière claire et lisible des conséquences de leur choix. Il doit notamment informer les utilisateurs bénéficiant de la mise à disposition d'annuaires de proximité d'un département qu'ils peuvent obtenir gratuitement et sur demande tout ou partie des autres annuaires de proximité de ce même département. Article 4 La qualité du service rendu sera appréciée au regard de l'exactitude des informations fournies. Article 5 Conformément à l'article R. 20-32, l'opérateur tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de l'obligation de fournir sur l'ensemble du territoire national les prestations de service universel objet du présent cahier des charges. Article 6 L'opérateur transmet chaque année au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport sur la mise en œuvre des obligations fixées par le présent cahier des charges. Ce rapport, qui pour une année n doit être transmis au plus tard à la fin du premier semestre de l'année n + 1, comprend un bilan de la mise en œuvre des articles 1er et 2 et les résultats des mesures des indicateurs de qualité de service mentionnés à l'article 4. Article 7 L'opérateur est désigné pour fournir les prestations de service universel, objet du présent cahier des charges, pour une durée de deux ans.