Texte de l'article
Le présent décret s'applique aux cadres de santé en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A. Le corps de cadres de santé comprend selon leur formation : 1° Dans la filière infirmière : - des infirmiers cadres de santé ; - des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; - des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; - des puéricultrices cadres de santé ; 2° Dans la filière de rééducation : - des pédicures-podologues cadres de santé ; - des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; - des ergothérapeutes cadres de santé ; - des psychomotriciens cadres de santé ; - des orthophonistes cadres de santé ; - des orthoptistes cadres de santé ; - des diététiciens cadres de santé ; 3° Dans la filière médico-technique : - des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; - des techniciens de laboratoire cadres de santé ; - des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé. Le corps des cadres de santé est mis en voie d'extinction.