Texte de l'article
Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement : 1° Dans le premier degré, de leur qualification en natation et en secourisme ; 2° Dans le second degré, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme.