Texte de l'article
Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.