Texte de l'article
Cabines et locaux de couchage 1. La surface horizontale minimale de sol reservé à chaque occupant, dans les locaux de couchage des navires de pêche, ne doit pas être inférieure à : h) 1 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 800 ; 2. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes et les armoires, exclue du calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant. 3. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit pas être inférieure à : a) 0,75 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ; 4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,9 m. 5. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit : Officiers : 1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ; Personnel de maistrance : 1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2. Personnel d'exécution : 1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas : Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne serait ni raisonnable ni pratique.