Texte de l'article
Redevance de production.-Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :
CHIFFRES D'AFFAIRES
REDEVANCE
Inférieur ou égal à 500 000
2 390
Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000
3 080
Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000
4 320
Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000
5 600
Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000
7 300
Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000
8 400
Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000
10 000
Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000
14 900
Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000
25 500
Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000
45 000
Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000
59 000
Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000
72 000
Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000
92 000
Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000
152 000
Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000
237 000
Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000
409 000
Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000
545 000
Supérieur à 2 100 000 000
898 000 (ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production.
k0 k0 k0
D.-Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.