L'administration des douanes procède elle-même à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction.
Décisions citant cet article
1 914 198 décisions liées
Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.